892.0.1.Malgré les dispositions des articles 853 et 892, lorsque la mention « Déplacement d’un bâtiment dérogatoire dont l’usage est dérogatoire - article 892.0.1 » est inscrite sur la ligne intitulée « Construction dérogatoire » de la section intitulée « Gestion des droits acquis » de la grille de spécifications, un bâtiment dont l’implantation et l’usage sont dérogatoires mais protégés par droits acquis, peut être déplacé, sous réserve du respect des normes suivantes : 1°le déplacement s’effectue sur le lot sur lequel le bâtiment principal est implanté;
2°le déplacement a pour effet de rendre le bâtiment conforme aux normes des chapitres X et XV du présent règlement;
3°le déplacement n’entraîne aucune dérogation supplémentaire.